COVID-19/CORONAVIRUS : Basculement des arrêts de travail simplifiés en chômage partiel (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20)

Depuis le 1er mai, les personnes placées en arrêt de travail pour garde d’enfant ou par prévention en raison du COVID-19 basculeront en activité partielle. Ils percevront une indemnité à hauteur de 70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net et à 100 % pour les salariés rémunérés au SMIC.

S’agissant des salariés ou assimilés, plusieurs situations sont à distinguer :

  • Salariés  vulnérables au COVID qui bénéficiaient au 30 avril d’un arrêt maladie simplifié

Il s’agit plus particulièrement des salariés non professionnels de santé atteints de certaines pathologies fixées par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) à condition qu’ils soient reconnues en affection de longue durée (ALD) et qu’ils ne présentent pas les symptômes du COVID.

Ces salariés qui bénéficiaient au 30 avril 2020 d’un arrêt de travail simplifié à ce titre recevront de leur caisse de sécurité sociale un certificat d’isolement qu’ils devront adresser à leur employeur pour que ce dernier les déclare en activité partielle. 

  • Salariés vulnérables mais non éligibles aux arrêts-maladie simplifiés / salariés cohabitant avec une personne vulnérable au COVID-19

Les personnes qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable au COVID et celles qui sont atteintes d’une pathologie listée par le HCSP mais qui ne sont pas reconnues en ALD ne bénéficiaient pas de ces arrêts de travail simplifiés mais pouvaient obtenir un arrêt de travail par leur médecin-traitant ou, à défaut, par un médecin de ville.

Dans ces deux situations,  depuis le 1er mai,  le salarié doit consulter son médecin traitant, et à défaut un médecin de ville, pour que celui-ci lui délivre un certificat d’isolement qu’il devra adresser à son employeur afin d’être placé en activité partielle.

Ce certificat d’isolement ne doit pas préciser de date d’expiration.

  • Salariés en arrêt pour garde d’enfant

Les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfant n’ont aucune démarche à accomplir. Il doivent informer leur employeur de leur impossibilité de reprendre le travail au-delà du 1er  mai pour que celui-ci les déclare en activité partielle.

Les salariés qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas que leur enfant reprenne l’école au 11 mai pourront continuer à bénéficier de l’activité partielle pour garde d’enfant jusqu’au 2 juin.

A compter du 2 juin 2020, les parents ne pourront plus bénéficier du chômage partiel à moins que l’école de leur enfant ne soit fermée et qu’ils n’aient pas de mode de garde ce qu’ils devront prouver par la remise d’une attestation.

COVID-19/CORONAVIRUS : De nouveaux engagements des assureurs pour participer à l’effort national (Communiqué du 15 juin 2020)

Le premier ministre s’est entretenu avec les représentants des assureurs afin qu’ils prennent de nouveau engagement dans la mobilisation actuelle afin de soutenir les personnes les plus fragilisées par la crise sanitaire du COVID-19 (professionnels soignants, personnes vulnérables, PME).

Comme le précise le Gouvernement dans un communiqué, les assureurs se sont engagés :

accroître leur contribution au fonds de solidarité mis en place par le Gouvernement pour soutenir les entreprises confrontées à une baisse significative de leur activité, portant la contribution totale du secteur des assurances à 400 millions d’euros ;

mettre en œuvre des gestes commerciaux à l’attention de leurs assurés, en particulier les plus exposés à la crise, pour les accompagner dans la période exceptionnelle actuelle, pour un montant estimé globalement par les assureurs à 1,35 milliard d’euros. Ces gestes commerciaux, propres à chaque assureur, prendront la forme par exemple de réductions tarifaires, d’extension de garanties d’assurances ; ils concerneront les petites entreprises et les indépendants (450 M€), les personnes particulièrement exposées au Covid-19 (550 M€), les personnels soignants (150 M€) et l’ensemble des ménages (200 M€) ;

mobiliser leurs capacités d’investissement afin de soutenir la relance de l’économie française à travers un programme d’investissement de 1,5 milliard d’euros : les assureurs vont investir dans des fonds de place, pour apporter des financements en fonds propres aux PME et aux ETI, afin de soutenir la reprise économique et le redémarrage de l’investissement. Des fonds d’investissement dans le secteur de la santé au sens large (développements de capacité de production en France/Europe en matière pharmaceutique et de matériel médical, financement de start-ups biotechnologiques) seront également mis en place ;

travailler, dans le cadre d’un groupe de travail animé par le ministère de l’Economie et des Finances, à la mise en place d’un régime d’assurance des pandémies. Ce groupe de travail remettra de premières recommandations avant la fin du mois de juin. »

Pour consulter le communiqué, cliquez sur le lien suivant :

https://www.gouvernement.fr/partage/11477-engagements-des-assureurs-pour-participer-a-l-effort-national

COVID-19/CORONAVIRUS : Prolongation des droits des bénéficiaires de l’AAH, de la PCH, de l’AEEH et de la CMI (ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020)

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié au COVID-19, le gouvernement a adopté toute une série d’ordonnances le 25 mars 2020, dont notamment celle relative à la prolongation de certains droits sociaux et ce afin d’éviter une rupture de droits qui seraient très préjudiciables aux personnes en situation de handicap.

Ainsi, l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prévoit que les bénéficiaires de l’AAH, l’AEEH, la PCH, la CMI dont les droits expirent entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ou ont expiré avant le 12 mars mais n’ont pas encore été renouvelés à cette date, sont automatiquement prolongés pendant une durée de six mois à compter de la date d’expiration en question ou à compter du 12 mars s’ils ont expiré avant cette date

Pour consulter l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, cliquez sur le lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755763`

COVID-19/CORONAVIRUS : Modalités d’arrêt de travail pour les personnes vulnérables et les personnes partageant leur domicile

La crise sanitaire liée au COVID-19 a conduit les pouvoirs publics à mettre en place un dispositif dérogatoire permettant aux personnes vulnérables de bénéficier d’un arrêt de travail à titre préventif. Il s’agit plus particulièrement des personnes atteintes de certaines pathologies fixées par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) à condition qu’elles soient reconnus en affection de longue durée (ALD) et qu’elles ne présentent pas les symptômes du COVID. 

En effet, si elles présentent les symptômes du COVID, l’arrêt de travail ne pourra être octroyée que par un médecin. La liste des personnes considérées comme vulnérables a été actualisées par le HCSP dans son avis du 31 mars 2020.

Ce dispositif s’applique aux salariés du régime général et des régimes spéciaux, les travailleurs indépendants et autoentrepreneurs, les professions libérales et les agents de la fonction publique à l’exclusion des professionnels soignants des établissements de santé ou médico-sociaux qui doivent se rapprocher de la médecine du travail de leur établissement ou, à défaut, d’un médecin de ville.

La Sécurité Sociale a mis en place un régime d’arrêt de travail simplifié qui contrairement au régime classique, est à solliciter par le patient en ligne auprès de la CPAM sur le site ameli.fr.  Cet arrêt peut être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars pour une durée initiale de 21 jours, renouvelable. Les indemnités journalières sont versées sans délai de carence. 

Les personnes qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable et ceux qui sont atteintes d’une pathologie listée mais qui ne sont pas reconnues en ALD ne bénéficient pas de ces arrêts de travail simplifiés mais peuvent obtenir un arrêt de travail par leur médecin-traitant ou un médecin de ville. 

Pour consulter le dernier avis du HCSP, cliquez sur le lien suivant 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=790

PCH : la PCH dont bénéficie la victime ne doit pas être déduite de l’indemnisation versée par le FGAO (C.Cass.,Civ.2ème, 6 février 2020, n° 19-18518)

La Cour de cassation considère que la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) dont bénéficie la victime d’un accident de la circulation ne doit pas être déduite de l’indemnisation qui lui est versée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommage (FGAO). Cet organisme a pour mission d’indemniser les victimes d’accidents de la circulation provoqués par des personnes non assurées ou non identifiées. 

Rappelons que la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH), mise en place par la loi du 11 février 2005, est une aide personnalisée versée par le Conseil Général permettant la prise en charge de certaines aides techniques, humaines ou animalières afin de compenser des handicaps lourds..

Aux termes d’une jurisprudence bien établie, la Cour de cassation a considéré que la PCH ne se déduisait pas des préjudices de la victime puisqu’elle ne fait pas partie des prestations énumérées par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrant droit au recours subrogatoire des tiers-payeurs (cf. C. Cass. Civ. 2ème, 2 juillet 2015, n° 14-19.797). 

Dans le présent arrêt, la Cour de cassation applique cette décision pour les indemnisations versées par la FGAO. 

Selon la deuxième chambre civile :

« alors que la prestation de compensation du handicap définie aux articles L 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’étant pas mentionnée par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, elle n’ouvre droit à aucune action contre la personne tenue à réparation du dommage et ne peut donc être imputée sur l’indemnité allouée, que celle-ci soit payée par la personne tenue à réparation ou prise en charge à titre subsidiaire par le FGAO. »

Notez bien – Il en va différemment lorsqu’un texte spécifique permet une telle déductibilité. Ainsi, la Cour a adopté une solution différente à l’égard du Fonds de Garantie des victimes d’infractions pénales, considérant que la PCH devait être déduit de l’indemnisation versée au motif que l’article 706-9 du code de procédure pénale dispose que « la Commission d’indemnisation des Victimes d’infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, de certaines prestations énumérées mais également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice » (C. Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2015, n° 14-24.443 et 14-26.726, F-D, cts B. c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions).

Ainsi, la PCH ne se déduit que lorsqu’un texte spécifique le prévoit ce qui n’est pas le cas à l’égard du FGAO.

Pour consulter la décision, cliquez sur le lien suivant : 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/161_6_44378.html

COVID-19/CORONAVIRUS : Un assouplissement du recours au chômage partiel (Ordonnance n°325-2020 et 346-2020 des 25 et 27 avril 2020)

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19 et dans un souci de prévenir les difficultés des entreprises et les licenciements économiques massifs, les pouvoirs publics ont assoupli le cadre juridique de l’activité partielle plus connue dans le langage courant sous la dénomination de « chômage partiel » ou « chômage technique ».

En effet, l’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :

1° La conjoncture économique ; 

2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 

3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 

4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 

5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

C’est sur le fondement du 5ème alinéa que les entreprises peuvent actuellement solliciter le chômage partiel en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

Tous les salariés sont éligibles au chômage partiel et quel que soit leur contrat, qu’ils soient à durée indéterminée ou non (CDD, intérim).

Les textes permettent à certains salariés de bénéficier du régime de l’activité partielle alors qu’auparavant ils en étaient exclus :

  • aux salariés en forfait heures ou jours ;
  • aux salariés des entreprises publiques qui s’assuraient elles-mêmes contre le chômage ;
  • aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs ;
  • aux assistants maternels ;
  • aux salariés d’entreprises étrangères ne com- portant pas d’établissement en France mais qui emploient au moins un salarié effectuant son activité́ en France, et qui relèvent du régime français de Sécurité́ sociale et d’assurance-chômage ;
  • aux salariés de régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un SPIC de remontées mécaniques ou de pistes de ski.

L’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

Les démarches de placement en activité partielle sont réalisées par l’employeur. Le Gouvernement a permis aux entreprises de faire la demande dans un délai de 30 jours après la mise en œuvre effective de l’activité partielle. Cela conduit en pratique à accorder une indemnisation rétroactive à l’entreprise.

Dans un souci d’améliorer la prévisibilité pour les employeurs, l’ordonnance a prévu qu’en cas de silence de l’autorité administrative à l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la demande, l’autorisation d’activité partielle est considérée implicitement comme acceptée.

L’allocation d’activité́ partielle versée à l’employeur n’est plus forfaitaire mais proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité́ partielle. Ainsi, l’employeur doit maintenir la rémunération de leurs salariés au minimum à 70 % de leurs salaires bruts ce qui correspond à 84 % de leurs salaires nets pour les heures chômées dans la limite de 4.5 SMIC par salarié.

Il convient toutefois de noter que l’employeur peut verser une rémunération supérieure sur décision unilatérale de sa part ou en application d’une convention collective ou d’un accord collectif.

En raison du COVID-19, la durée maximale d’activité partielle a été étendue de 6 mois à 12 mois.

Pour consulter les ordonnances, cliquez sur le lien suivant :

Ordonnance n°2020-325 du 25 mars 2020 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&categorieLien=i

Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id

Accident du travail : Recevabilité du recours malgré la forclusion de la demande d’expertise technique (C.Cass.,Civ.2ème, 12 mars 2020, n°19-10439)

La Cour de cassation confirme un arrêt de cour d’appel qui avait jugé recevable le recours d’un assuré tendant à contester le refus de la CPAM de reconnaitre sur le plan médical une rechute d’accident du travail, et ce alors même que ce dernier n’avait pas demandé, dans les délais impartis, l’expertise médicale technique prévue par l’article R.141-2 du code de la sécurité sociale.

Selon la deuxième chambre civile :

« Ayant constaté que la décision contestée portait sur un refus de prise en charge d’une rechute et que la solution du litige dépendait de difficultés d’ordre médical, la cour d’appel en a exactement déduit que si la demande d’expertise technique de la victime était effectivement forclose en application de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, sa demande de contestation du refus de prise en charge ne pouvait l’être au seul motif qu’elle n’avait pas demandé, dans le délai, l’expertise technique sur les difficultés d’ordre médical dont dépend la solution du litige, de sorte que n’ayant été préalablement mise en oeuvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise technique s’imposait. »

Pour consulter la décision, cliquez sur le lien suivant :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/320_12_44623.html


PCH : Assouplissement des conditions d’accès et de certaines modalités (loi n°2020-220 du 6 mars 2020)

La loi n°2020-220 du 6 mars 2020 a assoupli les conditions d’accès à la prestation de compensation du handicap (PCH) et certaines de ses modalités. Cette prestation mise en place par la loi du 11 février 2005, est une aide personnalisée versée par le Conseil départemental permettant la prise en charge de certaines aides techniques, humaines ou animalières afin de compenser des handicaps lourds.

Les modifications législatives sont les suivantes : 

Suppression de la limite d’âge de 75 ans – Ainsi, vous pouvez dorénavant demander la PCH au-delà de 60 ans sans limite d’âge si vous remplissiez déjà les conditions d’attribution avant 60 ans ou si vous continuez à travailler.

Attribution sans limitation de durée – La prestation de compensation est accordée, pour une durée d’attribution unique et renouvelable mais désormais, le droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.

Un plafonnement du reste à charge fixé à 10% – Désormais, la somme restant à la charge des allocataires de la PCH ne pourra excéder 10 % de leurs ressources personnelles nettes d’impôts, déduction faite des aides des fonds départementaux de compensation, mais dans la limite des financements du fonds départemental de compensation.

Absence de contrôle de l’utilisation des fonds – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Désormais, le contrôle d’effectivité ne peut porter sur une période de référence inférieure à 6 mois.

Pour consulter la loi du 6 mars 2020, cliquez sur le lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041697004&categorieLien=id